Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Si l'entrée du nouvel associé dans la société se traduit par une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 11 sont applicables.
Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe par le gérant dans le délai de quinze jours, et versé au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa ci-dessus, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Une copie de l'acte modificatif des statuts est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux, autres que celui de la société, dont relèvent les associés.