Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social, sous réserve des dispositions de l'article 3.
Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau ou au stage prévu par l'article 5, et, s'il appartient à un barreau autre que celui de la société, l'avis du conseil de l'Ordre dont il relève.