Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 26 (alinéa 4), 28 (alinéa 3) et à celles du présent article.
A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.
Jusqu'à ce dépôt, la cession des parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au secrétariat-greffe à la diligence du gérant pour être versé au dossier.
Tout intéressé peut obtenir du greffier en chef la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 17.
Une copie des pièces prévues aux alinéas 2 et 4 ci-dessus est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux autres que celui de la société dont relèvent les associés.