Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie cette demande à la société dans l'une des formes prévues à l'article 26 (alinéa 2).
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26 à l'exception de la notification à la société elle-même, et aux dispositions de l'article 27 (alinéas 3, 4 et 6).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 27 (dernier alinéa) et celles de l'article 28 reçoivent application.