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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier, dans l'une des formes prévues à l'article 26 (alinéa 2) à l'associé un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 26 sont applicables à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même. La demande d'inscription du cessionnaire doit être remise au bâtonnier avant l'expiration du délai susvisé.

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, ce prix est fixé par le bâtonnier, après avis du conseil de l'Ordre, sauf recours devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé. Son engagement est joint à la demande d'inscription, et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte prévues à l'article 26 (alinéa 4).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 28.

En ce cas l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au bâtonnier avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses associés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 26 (alinéa 2) à lui faite par la société et demeurée infructueuse.

Son retrait de la société est prononcé par le conseil de l'Ordre et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.