Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 15 (3è alinéa), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition de l'inscription du cessionnaire au nombre des associés de la société sur la liste prévue à l'article 49.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du Code civil.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus le cessionnaire adresse au bâtonnier de l'Ordre des avocats du siège de la société une demande en vue de figurer au nombre des associés de la société sur la liste prévue à l'article 49.
La demande est accompagnée sous peine d'irrecevabilité de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession de parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur admission au stage ou leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui de la société, de l'avis du conseil de l'Ordre du barreau dont il relève.