Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Toutefois l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Un exemplaire de tout acte modifiant les statuts est déposé dans le délai de quinze jours à compter de sa date au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 17.