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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Dans le délai de quinze jours qui suit l'inscription de la société, un exemplaire de l'acte constitutif ou des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège social à la diligence d'un gérant. Il est versé à un dossier ouvert, par le greffier en chef, au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Une copie du dossier est déposée au secrétariat de l'Ordre.

Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le secrétariat-greffe ou par le secrétariat de l'Ordre un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité de ceux-ci et à la dissolution de la société.