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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Indépendamment des dispositions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou des dispositions prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

1. Les noms, prénoms et domiciles des associés ;

2. L'adresse du siège social ;

3. La durée pour laquelle la société est constituée ;

4. La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5. Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6. Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7. L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.