Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Tous les associés peuvent exercer dans les bureaux secondaires au nom de la société. Toutefois, seul l'associé inscrit au barreau établi près un ou plusieurs tribunaux de grande instance peut exercer devant cette ou ces juridictions les fonctions antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué.