Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La société peut établir un bureau secondaire dans chacun des cabinets des associés.
Par ailleurs, elle peut, sur autorisation du bâtonnier, établir des bureaux secondaires dans le ressort du ou des tribunaux de grande instance auprès desquels est institué le barreau auquel elle appartient.