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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La décision de rejet peut être déférée à la cour d'appel par les intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 7.

L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef de la cour d'appel.

Le bâtonnier et le procureur général sont avisés dans la même forme.

Le procureur général peut, dans tous les cas, interjeter appel de la décision du conseil de l'Ordre, à compter soit de la décision explicite d'inscription ou de refus, soit de la décision implicite d'inscription résultant de l'expiration du délai prévu aux alinéas 5 et 6 de l'article 7.

Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel il en avise le bâtonnier .

La cour statue comme en matière disciplinaire.