Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'Ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires notamment à celles de l'article 3.
La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés.
Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés aient été appelés à présenter au conseil de l'Ordre toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.
Une copie de la décision est adressée dans un délai de huit jours au procureur général et aux bâtonniers des barreaux, autres que celui du siège de la société, auxquels appartiennent les associés.
Passé un délai de deux mois à compter du jour du dépôt des statuts augmenté, s'il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, la société doit être inscrite.
En cas de société constituée entre avocats appartenant à des barreaux différents, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à trois mois.