Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
En cas de constitution d'une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque associé appartenant à un barreau autre que celui de la société adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bâtonnier du barreau auquel il appartient le projet de statuts de la société.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent pour faire connaître au bâtonnier saisi de la demande d'inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires, notamment à celles de l'article 3 du présent décret.
Si le conseil de l'Ordre ne fait pas connaître son avis dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent prolongé, le cas échéant, de la durée des vacances judiciaires, cet avis doit être considéré comme favorable.