Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La demande d'inscription d'une société civile professionnelle d'avocats est présentée collectivement par les associés et adressée au bâtonnier de l'Ordre des avocats du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre sous peine d'irrecevabilité de la demande :
1. Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2. Un certificat d'inscription au tableau ou au stage délivré par le bâtonnier en ce qui concerne chaque associé.
3. Une demande de chaque associé sollicitant du conseil de l'ordre l'inscription de la société.
Une copie de la demande d'inscription de la société est adressée par les intéressés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.