Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription à un barreau. Ce barreau est celui qui est institué auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
Le siège de la société ne peut être fixé que dans le ressort d'un tribunal de grande instance auprès duquel est constitué un barreau dont relève l'un au moins des associés.