Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent être constituées entre avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage appartenant soit au même barreau, soit à des barreaux différents d'une même cour d'appel. Toutefois, les avocats stagiaires ne pourront être membres d'une société qu'à la condition que celle-ci comprenne un avocat inscrit au tableau n'ayant pas exercé la faculté de renonciation prévue à l'article 1er-II de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

A titre transitoire, la même condition s'applique aux avocats qui, en application des dispositions susmentionnées de cette loi, ont renoncé à exercer certaines des activités professionnelles d'avocat.