Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Le liquidateur est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande soit des ayants droit des associés, soit du président de la chambre de discipline.
Une copie de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe du tribunal de grande instance et au greffe du tribunal de commerce.