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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la radiation de la société est versée au dossier ouvert au greffe du tribunal de grande instance. Une autre expédition de cette décision est remise au greffe du tribunal de commerce.