Articles

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Pendant le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, une partie de ses parts [*sociales*] à un tiers [*acquéreur*] qui remplit les conditions prescrites par l'article 2 du présent décret.

A défaut, la société est dissoute au jour de l'expiration de ce délai et il est procédé à la liquidation conformément aux articles 58 et 59, le liquidateur étant, soit le dernier associé, soit, en cas de refus ou d'empêchement de sa part, désigné par le président du tribunal de commerce parmi les personnes énumérées à l'article 49 (dernier alinéa).