Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
La société [*durée*] prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée [*causes de dissolution*]. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts du capital social [*proportion*] et détenant la moitié au moins des parts d'industrie [*conditions de majorité - compétence des agréés associés*].
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
A défaut, il est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande d'un associé ou du ministère public.
En cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement, il est procédé conformément à l'article 63.