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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert, au nom de la société, au greffe du tribunal de grande instance et d'une autre au greffe du tribunal de commerce.