Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts [*contenu*], sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est nommé soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions de l'article 66, le liquidateur est choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées au dernier alinéa de l'article 49.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de commerce à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du président de la chambre de discipline [*des agréés*].
Plusieurs liquidateurs [*nombre*] peuvent être désignés.