Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers [*délai*] qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 63, 65 (alinéa 2) et 69 (alinéa 2) ci-après.
Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.