Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Les dispositions de l'article 49 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables au cas ou, en application des articles 32 à 35 de l'ordonnance du 28 juin 1945, serait prononcée l'interdiction temporaire [*effets - sanctions disciplinaires*].
L'agréé à qui il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions conserve pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois sa participation dans les bénéfices, est réduite de moitié [*proportions*] l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou s'il n'est pas commis d'administrateur [*en remplacement*], à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leurs fonctions.