Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion du cabinet est assurée par un agréé désigné par les associés dans les conditions prévues par les articles 14 à 18 du présent décret.
Au cas ou les associés sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition du président de la chambre de discipline [*des agréés*], l'une des personnes prévues à l'article 49 (dernier alinéa) pour assurer la gestion de la société.