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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


L'associé radié de la liste d'agrément est déchu de sa qualité d'agréé associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation de cette liste est devenue exécutoire [*radiation - effets - sanctions disciplinaires*].

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 26.

Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 66.