Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés, mais non la totalité d'entre eux ou de la société, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce la suspension soit de tous les associés, soit de la société, désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la gestion de la société.
En cas de suspension de la société mais non de tous les associés, les associés non suspendus sont nommés administrateurs.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non suspendus, soit, si tous les associés sont suspendus :
a) des agréés ou agréés associés d'autres sociétés ;
b) des anciens agréés ou anciens agréés associés ;
c) des clercs ou secrétaires d'agréés répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés agréés.