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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois de suspension peut être contraint à l'unanimité des autres associés de se retirer de la société [*effets - exclusion - sanctions disciplinaires*]. Toutefois, l'associé qui fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes ne participe pas au vote.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 27 (alinéas 2 et 3).