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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois de suspension peut être contraint à l'unanimité des autres associés de se retirer de la société. Toutefois, l'associé qui fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes ne participe pas au vote.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 27 (alinéas 2 et 3).