Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Sous réserve des articles ci-après, les dispositions de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 et notamment les articles 5 et 6 sont applicables à la société et aux associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.