Articles

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


La responsabilité de chaque société d'agréés et de ses membres [*associés*] est garantie dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 19 décembre 1945 précité par la bourse commune à laquelle la société cotise.

Chaque société d'agréés est tenue de contracter l'assurance de responsabilité professionnelle exigée par l'article 16 alinéa 3 de la loi précitée du 29 novembre 1966.