Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société d'agréés et ne peut exercer sa profession à titre individuel.
Les associés prennent dans tous les cas et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre d'"agréé associé" à l'exclusion de celui d'"agréé".
Dans les actes professionnels, chaque associé indique son titre d'agréé associé et la raison sociale de la société d'agréés dont il fait partie.