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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'agréés et notamment aux assemblées générales des compagnies.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes, et notamment pour l'application de l'article 6 du décret susvisé du 19 décembre 1945 chaque associé compte pour une unité.

Toutefois une chambre de discipline ne pourra comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des agréés associés d'une même société.

Par dérogation aux dispositions des articles 8, alinéa 3, 27, alinéa 6, 29, alinéa 3, du décret susvisé du 19 décembre 1945 et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'un agréé, membre d'un organisme professionnel devient agréé associé, il continue l'exercice de ses fonctions au sein de cet organisme jusqu'à l'expiration de son mandat, à condition d'exercer dans le ressort de la même chambre de discipline.