Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
La liste des agréés près un tribunal de commerce, dressée par ordre d'ancienneté est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les agréés personnes physiques et les agréés associés, dans la seconde, sont inscrites les sociétés d'agréés.
Le rang d'inscription des agréés associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.