Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'agréé par les personnes physiques et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés d'agréés et à leurs membres.
Le siège social de la société d'agréés doit être fixé dans le ressort du tribunal de commerce par lequel elle est agréée.