Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par un gérant.
A la diligence de celui-ci, la copie ou l'expédition de l'acte d'où résulte la prorogation doit être déposé au greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Une copie de l'acte d'où résulte la prorogation est déposée au greffe du tribunal de commerce.