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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Si l'entrée du nouvel associé dans la société intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 4, 5, 6 sont applicables.

Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance par le gérant dans la délai de quinze jours et versé au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa ci-dessus, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Une copie de l'acte modificatif des statuts est déposée au greffe du tribunal de commerce.