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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Si l'acte portant cession de parts sociales est établi en la forme sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 21 (alinéa 4), 23 (alinéa 3) et à celles du présent article.

A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la cession de parts est [*délai*] inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe du tribunal de grande instance à la diligence du gérant [*attributions*] pour être versé au dossier.

Une copie des pièces prévues aux alinéas 2 et 4 ci-dessus est déposée au greffe du tribunal de commerce.

Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par l'un ou l'autre greffier d'un extrait de l'acte de cession et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles visées à l'article 12 (dernier alinéa) [*information - communication*].