Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 28 le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé [*achat par la société de ses propres parts - rachat*].
Si les parts sociales sont cédées à un tiers [*acquéreur*], les dispositions de l'article 21 et celles de l'article 22 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables.
Si elles sont requises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 (alinéa 5) et 23.