Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Toute demande d'un ou plusieurs des ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée [*formalités*] à la société et à chacun des associés [*information*] dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 21 (alinéa 2).
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions de l'article 21, et le cas échéant, par celles de l'article 22 (alinéas 3, 4 et 6).