Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Si pendant le délai visé à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 21 et 22.

Pendant le même délai, si la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'agréé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.