Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le président du tribunal de commerce à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions [*de majorité*] prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi précitée du 29 novembre 1966.