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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


L'associé démissionnaire ou radié de la liste des agréés dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales à un tiers [*acquéreur*] dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article 21.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 22 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

Cet associé peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*] ou à d'autres associés dans les conditions prévues à l'article 23.