Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie cette demande à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 21 (alinéa 2).
La société dispose de six mois [*délai*] à compter de cette notification pour notifier elle-même, à l'associé, dans la même forme [*parallélisme*], le projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur [*achat par la société de ses propres parts*].
Si la cession est consentie à un tiers [*acquéreur*], il est procédé conformément aux dispositions de l'article 21 à l'exception de la notification à la société elle-même, et aux dispositions de l'article 22 (alinéas 2, 3, 4 et 6).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 23 et celles de l'article 22 (dernier alinéa) reçoivent application.