Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du procureur de la République et du président du tribunal de commerce.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Une copie de la convention est adressée au greffe du tribunal de grande instance et au greffe du tribunal de commerce.
Si l'associé cède la totalité de ses parts, il perd la qualité d'agréé associé et son retrait de la société est prononcé par le président du tribunal de commerce.