Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 21, alinéa 2, à l'associé un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 21 sont applicables à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La demande d'agrément du cessionnaire par le tribunal de commerce doit être remise au président de cette juridiction.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, ce prix est fixé par le président du tribunal de commerce, sauf recours devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil, après avis de la chambre de discipline [*des agréés - désaccord sur le prix*].
Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix fixé : son engagement est joint à la demande d'agrément et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte prévues à l'article 21 (alinéa 4).
Si les parts sociales sont acquises par la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 23. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au président du tribunal de commerce avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à des associés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article 21 (alinéa 2) à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par le président du tribunal de commerce et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.