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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Après la clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.