Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Après la clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants [*attributions*] établit, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu*] les comptes annuels de la société et un rapport [*social*] sur les résultats de celle-ci.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*], les documents [*sociaux*] visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins [*délai*] avant la réunion de l'assemblée, et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.