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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par l'alinéa 2 du présent article et les articles 28 (alinéa 2), 52 et 67 du présent décret, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts [*contenu*] détenant au moins la moitié des parts sociales [*conditions de majorité*].

La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés, détenant au moins les trois quarts du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.

L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.