Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Dans le délai de quinze jours qui suit l'agrément de la société, un exemplaire de l'acte constitutif ou des statuts est déposé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce, par lequel la société est agréée.
Il est versé à un dossier ouvert par le greffier au nom de la société.
Une copie du dossier est déposée au greffe du tribunal de commerce par lequel la société est agréée.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffe du tribunal de grande instance un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.