Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'agréés, en propriété ou en jouissance :
a) Le droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du tribunal de commerce ;
b) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers ;
c) Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel [*apports en nature*] ;
d) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
e) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
Les apports en industrie des associés, qui en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.